Lignes directrices de la Commission européenne relatives à l’IA : transparence et classification

[2026-05-08] (Accès libre) La Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission européenne (“DG Connect”) a publié, pour consultation par les parties prenantes, plusieurs projets de lignes directrices.

Le premier, du 8 mai 2026, porte sur la mise en œuvre des obligations de transparence pour certains systèmes d’intelligence artificielle (IA) prévues à l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 (règlement sur l’IA ou « AI Act »). Il s’intitule “Draft Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (the ‘AI Act’)”.

En effet, la transparence est un thème majeur dans ce règlement (voir par exemple notre premier article de 2021 sur le projet de réglementation européenne, ou l’article sur l’interconnexion entre les règlements IA et DM). Ces lignes directrices de 40 pages, non contraignantes, visent à fournir une orientation pratique aux autorités compétentes, aux fournisseurs et aux déployeurs, afin d’assurer une mise en conformité cohérente, effective et uniforme. L’article 50 de l’AI Act entrera en application le 2 août 2026.

1. Mise en œuvre de l’article 50

a. Périmètre des obligations

L’article 50 de l’AI Act établit quatre obligations de transparence distinctes, applicables selon la nature du système ou de ses sorties :

  • Article 50(1) — Transparence des systèmes d’IA interactifs : les fournisseurs de systèmes d’IA interagissant directement avec des personnes physiques doivent concevoir leurs systèmes de façon à informer ces personnes qu’elles interagissent avec un système d’IA.
  • Article 50(2) — Marquage et détection des contenus synthétiques : les fournisseurs de systèmes d’IA générant ou manipulant des contenus synthétiques (audio, image, vidéo, texte) doivent s’assurer que les sorties sont marquées dans un format lisible par machine et détectables en tant que contenus artificiellement générés ou manipulés.
  • • Article 50(3) – Systèmes de reconnaissance des émotions et de catégorisation biométrique : les déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions et de catégorisation biométrique doivent informer les personnes physiques exposées de l’opération de ces systèmes.
  • • Article 50(4) – Étiquetage des hypertrucages (“deepfakes” ou “deep fakes”) et de certaines publications textuelles : les déployeurs utilisant des systèmes d’IA pour générer ou manipuler des contenus qualifiés d’hypertrucages ou des textes publiés à des fins d’information du public sur des sujets d’intérêt général doivent divulguer que ces contenus ont été artificiellement générés ou manipulés.

b. Article 50(5) — Exigences horizontales

L’ensemble des informations requises aux termes des paragraphes 1 à 4 de l’article 50 doit être fourni aux personnes concernées :

  • de manière claire et distinguable,
  • au plus tard lors de la première interaction ou exposition, et
  • en conformité avec les exigences d’accessibilité applicables.

L’information n’est pas considérée comme claire et distinguable lorsqu’elle figure uniquement dans un manuel ou est dissimulée sous plusieurs niveaux de menus d’une interface en ligne.

Ces obligations peuvent s’appliquer de façon cumulative à un même système d’IA et engager la responsabilité de différents acteurs.

c. Contrôle et sanctions

Les autorités nationales compétentes, le bureau de l’IA (”AI Office”) et le Contrôleur européen de la protection des données assurent la surveillance du marché, selon leurs périmètres de compétence respectifs.

Les fournisseurs et déployeurs ne respectant pas les obligations de transparence de l’article 50 de l’AI Act sont passibles d’une amende pouvant atteindre 15 000 000 d’euros ou, pour les entreprises, 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Les institutions, organes et organismes de l’UE peuvent, quant à eux, se voir infliger des amendes administratives pouvant atteindre 750 000 d’euros.

2. Marquage et étiquetage des contenus générés par l’IA

En parallèle du guide précédent, la Commission a publié un Code de bonnes pratiques sur le marquage et l’étiquetage des contenus générés par l’IA.

3. Classification des systèmes d’IA à haut risque

En complément des projets de lignes directrices en matière de transparence, la Commission européenne a publié, le 19 mai 2026, 3 projets de lignes directrices relatives à la classification des systèmes d’IA à haut risque. Ces projets, visant à apporter des clarifications, n’affectent pas la classification des dispositifs médicaux au sens du règlement sur l’IA : les “SIADM” nécessitant une certification de conformité UE par un organisme notifié restent des systèmes d’IA à haut risque.

Conclusion

Les 2 projets de lignes directrices de la Commission européenne relatifs à l’article 50 du règlement sur l’IA fournissent un cadre opérationnel structuré pour la mise en œuvre des obligations de transparence applicables :

  • aux systèmes d’IA interactifs, aux systèmes générant ou manipulant des contenus synthétiques,
  • aux systèmes de reconnaissance des émotions et de catégorisation biométrique,
  • ainsi qu’aux contenus de type deep fake et aux publications textuelles d’intérêt public.

Ainsi, bien que non contraignants, ces projets constituent une référence pratique essentielle pour les organisations concernées. Sa lecture est fortement recommandée aux fabricants de dispositifs médicaux intégrant des systèmes d’IA interactifs ou génératifs. En effet, les obligations de transparence de l’article 50 s’appliquent de manière indépendante des exigences propres aux systèmes d’IA à haut risque, et peuvent s’y cumuler.

Article rédigé, avec l’aide d’une IA*, par Daniel Decruppe, membre du réseau DMEXPERTS. Comme d’habitude, des membres de l’équipe de rédaction ont réalisé la relecture et les corrections.

*Note de la rédaction du Flash de DMEXPERTS (toutes éditions) : quelques exceptions existent à l’article 50(4) concernant les textes d’intérêt public général. C’est le cas des textes soumis à revue ou contrôle éditorial (cf § 6.2.3 du projet de ligne directrice). Nous décidons toutefois de maintenir notre pratique de transparence lorsque nous rédigeons à l’aide d’IA nos articles (même s’ils sont à destination des professionnels et n’entrent généralement pas dans le champ des textes d’intérêt général).

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